Décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2012.

TexteDécret n°2012-1466 du 26 décembre 2012
RattachementChapitre V : Constitution initiale du corps
IdentifiantLEGIARTI000026852087
Texte parentLEGITEXT000026852035
Référencearticle 23 du décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012 (version du 29 décembre 2012)Légifrance →

1. I. ― Les personnels intégrés dans le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière en application des dispositions de l'article 22 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon les tableaux de correspondance suivants :

SITUATION DANS LE GRADE
de cadre de santé
SITUATION DANS LE GRADE
de cadre de santé paramédical
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de durée de l'échelon

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon à partir de trois ans

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà de trois ans

7e échelon avant trois ans

8e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Trois quarts de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir d'un an et six mois

6e échelon

Deux fois l'anciennté acquise au-delà d'un an et six mois

5e échelon avant un an et six mois

5e échelon

Deux fois l'anciennté acquise

4e échelon

4e échelon

Deux tiers de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon à partir d'un an

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

2e échelon avant un an

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2. .

SITUATION DANS LE GRADE
de cadre supérieur de santé

SITUATION DANS LE GRADE
de cadre supérieur de santé paramédical
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de durée de l'échelon

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Deux tiers de l'ancienneté acquise majorée de six mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3. II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

4. III. ― Les services accomplis dans leur corps et grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026852087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.