1. Les cadres de santé stagiaires autres que ceux ayant opté pour le maintien dans le corps régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé, en application de l'article 22, poursuivent leur stage dans le grade de cadre de santé paramédical du corps régi par le présent décret et sont classés dans ce grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau figurant à l'article 23.
Décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2012.
TexteDécret n°2012-1466 du 26 décembre 2012
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000026852094
Texte parentLEGITEXT000026852035
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