Décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2012.

TexteDécret n°2012-1466 du 26 décembre 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000026852096
Texte parentLEGITEXT000026852035
Référencearticle 3 du décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012 (version du 29 décembre 2012)Légifrance →

1. Les fonctionnaires du grade de cadre de santé paramédical exercent :

2. 1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les pôles d'activité clinique et médico-technique des établissements et leurs structures internes ;

3. 2° Des missions communes à plusieurs structures internes de pôles d'activité clinique ou pôles d'activité médico-technique ou de chargé de projet au sein de l'établissement ;

4. 3° Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification, dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques. Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts ou écoles ;

5. 4° Le cas échéant, des fonctions de collaborateur de chef de pôle, prévues au huitième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, lorsque celles-ci ne peuvent être assurées par un cadre supérieur de santé paramédical.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026852096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.