Décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2012.

TexteDécret n°2012-1466 du 26 décembre 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000026852098
Texte parentLEGITEXT000026852035
Référencearticle 4 du décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012 (version du 29 décembre 2012)Légifrance →

1. Les fonctionnaires du grade de cadre supérieur de santé paramédical exercent :

2. 1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer les cadres des équipes des pôles d'activité clinique et médico-technique des établissements ;

3. 2° Des missions communes à plusieurs pôles d'activité clinique et médico-technique ou de chargé de projet au sein de l'établissement ;

4. 3° Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification, dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques ou au diplôme de cadre de santé lorsque les instituts de formation des cadres de santé sont autorisés pour leur qualification d'origine. Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts ou écoles ;

5. 4° Des fonctions de collaborateur de chef de pôle, prévues au huitième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique.

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