1. Le recrutement des membres du corps mentionné à l'article 1er intervient dans le premier grade de ce corps, dans les conditions définies à l'article 6.
Décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2012.
TexteDécret n°2012-1466 du 26 décembre 2012
RattachementChapitre II : Recrutement et nomination
IdentifiantLEGIARTI000026852062
Texte parentLEGITEXT000026852035
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