Décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2012.

TexteDécret n°2012-1466 du 26 décembre 2012
RattachementChapitre II : Recrutement et nomination
IdentifiantLEGIARTI000026852100
Texte parentLEGITEXT000026852035
Référencearticle 8 du décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012 (version du 29 décembre 2012)Légifrance →

1. I. ― Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés au 1° et au 2° de l'article 6 sont nommés cadres de santé paramédicaux stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

2. II. ― A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

3. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

4. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026852100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.