1. Les cadres de santé paramédicaux recrutés en application de l'article 6 sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, au premier échelon du grade de cadre de santé paramédical, sous réserve des dispositions prévues aux articles 10 à 14.
Décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2012.
TexteDécret n°2012-1466 du 26 décembre 2012
RattachementChapitre II : Recrutement et nomination
IdentifiantLEGIARTI000026852072
Texte parentLEGITEXT000026852035
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