Décret n°2012-1468 du 27 décembre 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2012.

TexteDécret n°2012-1468 du 27 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026852129
Texte parentLEGITEXT000026852120
Référencearticle 4 du décret n°2012-1468 du 27 décembre 2012 (version du 29 décembre 2012)Légifrance →

1. Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La créance peut être remise ou réduite par l'organisme, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.

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