1. Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La créance peut être remise ou réduite par l'organisme, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
Décret n°2012-1469 du 27 décembre 2012 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2012.
TexteDécret n°2012-1469 du 27 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026852141
Texte parentLEGITEXT000026852133
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