1. Pour la transmission électronique des données et informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 21-2 précité, les services gestionnaires de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre utilisent un serveur du ministère chargé du budget permettant de saisir ces données et informations en mode interactif sur le portail de déclaration associé au compte individuel de retraite et de les transmettre au service des retraites de l'Etat.
Arrêté du 21 décembre 2012 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2012.
TexteArrêté du 21 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026852889
Texte parentLEGITEXT000026852880
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