Décret n°2012-1491 du 27 décembre 2012 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2019.

TexteDécret n°2012-1491 du 27 décembre 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux fonctionnaires à l'exclusion des membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000039769383
Texte parentLEGITEXT000026865564
Référencearticle 3 du décret n°2012-1491 du 27 décembre 2012 (version du 29 décembre 2019)Légifrance →

1. I. ― Pour les personnels du corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat gérés par le ministre chargé des transports et affectés à Voies navigables de France, la délégation de pouvoirs peut porter sur tout ou partie des opérations de recrutement et des décisions de gestion à l'exclusion des décisions relatives à l'établissement de tableaux d'avancement et des décisions relatives à la mise à disposition.

2. II. ― Pour les décisions qui nécessitent l'avis préalable des commissions administratives paritaires, la délégation de pouvoir est subordonnée à l'institution de ces commissions auprès du directeur général de Voies navigables de France.

3. III. ― La liste des décisions déléguées est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039769383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.