Décret n°2012-1491 du 27 décembre 2012 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-1491 du 27 décembre 2012
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000026865583
Texte parentLEGITEXT000026865564
Référencearticle 5 du décret n°2012-1491 du 27 décembre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 25 avril 1991 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Les II, III et IV de l'article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. « II. ― Les fonctionnaires relevant de la branche " voies navigables, ports maritimes ” affectés à Voies navigables de France sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'établissement ou, par délégation de celui-ci, par les directeurs territoriaux de l'établissement public.

4. « III. ― Les fonctionnaires relevant de la branche " voies navigables, ports maritimes ” affectés hors de l'établissement public Voies navigables de France sont recrutés, nommés et gérés par le préfet de la région dans laquelle est implanté le siège de leur service ou par le préfet de département lorsqu'ils sont affectés en direction départementale interministérielle.

5. « IV. ― Lorsque les effectifs de la branche " voies navigables, ports maritimes ” du corps relevant des dispositions du III ne permettent pas de constituer une commission administrative paritaire locale, les fonctionnaires relevant de cette branche sont, par dérogation, nommés par le ministre chargé des transports. » ;

6. 2° Le I de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « I. ― Les recrutements sans concours dans le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont organisés lorsque des emplois sont à pourvoir, dans chacune des branches mentionnées au II de l'article 2, par les chefs des services déconcentrés et, par délégation du directeur général de Voies navigables de France, par les directeurs territoriaux de l'établissement public. Ils font l'objet d'un avis de recrutement dans les conditions prévues à l'article 10. » ;

8. 3° Au III de l'article 11, après le mot : « administration », sont insérés les mots : « ou Voies navigables de France » ;

9. 4° L'article 14 est ainsi modifié :

10. a) Aux I et III, après les mots : « du ministre chargé de l'équipement », sont insérés les mots : « ou du directeur général de Voies navigables de France » ;

11. b) Au premier alinéa du IV, après les mots : « du chef du service déconcentré organisant le recrutement », sont insérés les mots : « ou du directeur général de Voies navigables de France » ;

12. c) Le deuxième alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :

13. « Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant à titre accessoire à des activités de formation et de recrutement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-393 du 25 avril 1991 : art. 3, art. 9, art. 11, art. 14

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026865583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.