1. Les assistants d'administration de l'aviation civile exercent les tâches administratives définies au I de l'article 3 du décret du 19 mars 2010 susvisé et participent à la mise en œuvre et au contrôle d'application de la réglementation spécifique au transport aérien, à l'aviation générale et au personnel navigant.
Décret n°2012-1508 du 27 décembre 2012 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2012.
TexteDécret n°2012-1508 du 27 décembre 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000026866931
Texte parentLEGITEXT000026866914
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