LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 · Article

Article 101

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteLOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
Rattachement
Culture
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. ― AUTRES MESURES
  4. Culture
IdentifiantLEGIARTI000026872901
Texte parentLEGITEXT000026872634
Référencearticle 101 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code du patrimoine.

2. Art. L524-3

3. II. - Le I est applicable aux constructions pour lesquelles des demandes d'autorisation de construire ont été déposées à compter du 1er janvier 2013.

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