Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2012.

TexteDécret n°2012-1483 du 27 décembre 2012
RattachementChapitre Ier : Modalités de transformation du syndicat interhospitalier en groupement de coopération sanitaire ou en groupement d'intérêt public
IdentifiantLEGIARTI000026876902
Texte parentLEGITEXT000026876853
Référencearticle 2 du décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 (version du 30 décembre 2012)Légifrance →

1. Le groupement de coopération sanitaire issu de la transformation d'un syndicat interhospitalier demeure propriétaire des biens meubles et immeubles du syndicat et titulaire de l'ensemble de ses droits et obligations échus ou à échoir, notamment des autorisations d'activités de soins et des autorisations d'installation d'équipements matériels lourds mentionnées à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, ainsi que de l'autorisation de disposer d'une pharmacie à usage intérieur mentionnée à l'article L. 5126-7 du même code dont le syndicat était titulaire.

2. Lorsqu'un syndicat interhospitalier est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins à la date de sa transformation en groupement de coopération sanitaire, la publication de l'acte d'approbation de la convention constitutive a pour effet d'ériger ce groupement en établissement de santé.

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