Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2012.

TexteDécret n°2012-1483 du 27 décembre 2012
RattachementChapitre Ier : Modalités de transformation du syndicat interhospitalier en groupement de coopération sanitaire ou en groupement d'intérêt public
IdentifiantLEGIARTI000026876890
Texte parentLEGITEXT000026876853
Référencearticle 5 du décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 (version du 30 décembre 2012)Légifrance →

1. La convention constitutive mentionnée à l'article 1er peut prévoir, pour une durée ne pouvant excéder six mois :

2. ― que l'assemblée générale du groupement de coopération sanitaire ou du groupement d'intérêt public est composée des membres du conseil d'administration du syndicat interhospitalier ;

3. ― que le comité restreint du groupement de coopération sanitaire ou le conseil d'administration du groupement d'intérêt public est originellement composé des membres du bureau du syndicat interhospitalier.

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