1. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 2, les mandats des membres de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement du syndicat interhospitalier siégeant à la date de la transformation sont, en tant que de besoin, prorogés pour une durée ne pouvant excéder six mois.
Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2012.
TexteDécret n°2012-1483 du 27 décembre 2012
RattachementChapitre Ier : Modalités de transformation du syndicat interhospitalier en groupement de coopération sanitaire ou en groupement d'intérêt public
IdentifiantLEGIARTI000026876893
Texte parentLEGITEXT000026876853
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