1. Sauf dans le cas d'un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé, la fonction d'administrateur du groupement de coopération sanitaire issu de la transformation d'un syndicat interhospitalier est assurée par le secrétaire général du syndicat jusqu'à l'élection de l'administrateur du groupement selon les modalités fixées dans la convention constitutive.
Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2012.
TexteDécret n°2012-1483 du 27 décembre 2012
RattachementChapitre Ier : Modalités de transformation du syndicat interhospitalier en groupement de coopération sanitaire ou en groupement d'intérêt public
IdentifiantLEGIARTI000026876895
Texte parentLEGITEXT000026876853
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