1. La fonction de directeur du groupement d'intérêt public issu de la transformation d'un syndicat interhospitalier est assurée par le secrétaire général du syndicat jusqu'à la désignation du directeur du groupement selon les modalités fixées dans la convention constitutive.
Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2012.
TexteDécret n°2012-1483 du 27 décembre 2012
RattachementChapitre Ier : Modalités de transformation du syndicat interhospitalier en groupement de coopération sanitaire ou en groupement d'intérêt public
IdentifiantLEGIARTI000026876897
Texte parentLEGITEXT000026876853
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