Décret n°2012-1500 du 27 décembre 2012 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2012.

TexteDécret n°2012-1500 du 27 décembre 2012
RattachementChapitre II : Dispositions portant modalités temporaires d'accès à certaines catégories par liste d'aptitude
IdentifiantLEGIARTI000026880472
Texte parentLEGITEXT000026880445
Référencearticle 5 du décret n°2012-1500 du 27 décembre 2012 (version du 30 décembre 2012)Légifrance →

1. Par dérogation aux trois premiers alinéas de l'article 22 du décret du 20 juin 1989 susvisé, les personnels enseignants et de documentation bénéficiant d'une promotion en application de l'article 3 du présent décret sont classés, lors de leur nomination dans leur nouvelle catégorie, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement à l'échelon supérieur dans leur ancienne catégorie, ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur ancienne catégorie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026880472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.