1. Par dérogation à l'article 14 du décret du 20 juin 1989 susvisé, pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le nombre de places réservées au titre des concours internes ne peut excéder 70 % du nombre total de places offertes.
Décret n°2012-1500 du 27 décembre 2012 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2012.
TexteDécret n°2012-1500 du 27 décembre 2012
RattachementChapitre II : Dispositions portant modalités temporaires d'accès à certaines catégories par liste d'aptitude
IdentifiantLEGIARTI000026880457
Texte parentLEGITEXT000026880445
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