1. Le titre professionnel exigé au 2° de l'article 5 du décret susvisé est le premier niveau de qualification professionnelle des sous-officiers et officiers mariniers de carrière ou le certificat d'aptitude gendarmerie.
Arrêté du 26 décembre 2012 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2012 au 11 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 décembre 2012
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 4° DE L'ARTICLE 5 DU DÉCRET SUSVISÉ
IdentifiantLEGIARTI000026880910
Texte parentLEGITEXT000026880882
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