1. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites, s'y présente après l'heure fixée pour le début de l'épreuve ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue reçoit la note zéro pour cette épreuve et n'est pas autorisé à poursuivre le concours. Les copies qu'il aurait rendues pour une ou plusieurs autres épreuves ne sont pas corrigées.
Arrêté du 26 décembre 2012 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 2017 au 11 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 décembre 2012
Rattachement
Chapitre Ier : Epreuves écrites d'admissibilité
- TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 4° DE L'ARTICLE 5 DU DÉCRET SUSVISÉ
- Chapitre Ier : Epreuves écrites d'admissibilité
IdentifiantLEGIARTI000035267986
Texte parentLEGITEXT000026880882
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