TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 4° DE L'ARTICLE 5 DU DÉCRET SUSVISÉ
Chapitre Ier : Epreuves écrites d'admissibilité
IdentifiantLEGIARTI000035267984
Texte parentLEGITEXT000026880882
Référencearticle 14 de l'arrêté du 26 décembre 2012 (version du 23 juillet 2017)Légifrance →
1. A l'issue de la correction des épreuves écrites, la commission d'admissibilité propre à chaque concours :
2. – établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ;
3. – propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.
4. Pour chaque concours, au vu de la proposition de la commission d'admissibilité, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, par délégation du ministre de l'intérieur, fixe par décision la liste nominative des candidats déclarés admissibles, par ordre alphabétique. Cette liste est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale pour les concours externes, sur le site intranet pour les concours internes.
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