1. Les épreuves orales et sportives d'admission ont lieu, pour chaque concours, dans un ou plusieurs centres d'examen en métropole et, pour les candidats ultramarins qui n'ont pas fait le choix de se rendre en métropole, dans chaque centre d'examen outre-mer ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur.
Arrêté du 26 décembre 2012 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2012 au 11 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 décembre 2012
Rattachement
Chapitre II : Epreuves orales et sportives d'admission
- TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 4° DE L'ARTICLE 5 DU DÉCRET SUSVISÉ
- Chapitre II : Epreuves orales et sportives d'admission
IdentifiantLEGIARTI000026880939
Texte parentLEGITEXT000026880882
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