TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS SUR TITRES PRÉVUS AU 3° DE L'ARTICLE 5 ET À L'ARTICLE 7 DU DÉCRET SUSVISÉ
Chapitre Ier : Epreuve d'admissibilité
IdentifiantLEGIARTI000026880949
Texte parentLEGITEXT000026880882
Référencearticle 26 de l'arrêté du 26 décembre 2012 (version du 30 décembre 2012)Légifrance →
1. Chaque concours sur titres comprend une épreuve d'admissibilité, qui consiste en l'examen et l'évaluation du dossier de chaque candidat, compte tenu des besoins identifiés par la gendarmerie nationale. A l'issue, le jury établit une présélection des candidats.
2. La composition du dossier de candidature est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
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