TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS SUR TITRES PRÉVUS AU 3° DE L'ARTICLE 5 ET À L'ARTICLE 7 DU DÉCRET SUSVISÉ
Chapitre Ier : Epreuve d'admissibilité
IdentifiantLEGIARTI000035267978
Texte parentLEGITEXT000026880882
Référencearticle 27 de l'arrêté du 26 décembre 2012 (version du 23 juillet 2017)Légifrance →
1. Pour chaque concours, à l'issue de la présélection, le jury :
2. – établit la liste de classement des candidats ;
3. – propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale la liste des candidats qui peuvent être déclarés admissibles.
4. Pour chaque concours, au vu de la proposition du jury, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, par délégation du ministre de l'intérieur, fixe par décision la liste nominative des candidats déclarés admissibles, par ordre alphabétique. Cette liste est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale pour les concours externes, sur le site intranet pour les concours internes.
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