Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 2017 au 11 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 décembre 2012
RattachementChapitre II : Epreuves orales et sportives d'admission
TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS SUR TITRES PRÉVUS AU 3° DE L'ARTICLE 5 ET À L'ARTICLE 7 DU DÉCRET SUSVISÉ
Chapitre II : Epreuves orales et sportives d'admission
IdentifiantLEGIARTI000035267975
Texte parentLEGITEXT000026880882
Référencearticle 29 de l'arrêté du 26 décembre 2012 (version du 23 juillet 2017)Légifrance →
1. Les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.
2. Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale.
3. Aucune note éliminatoire ne peut être attribuée à l'épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Aller plus loin
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