Article abrogé, en vigueur du 24 juillet 2014 au 11 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 décembre 2012
RattachementChapitre II : Epreuves orales et sportives d'admission
TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS SUR TITRES PRÉVUS AU 3° DE L'ARTICLE 5 ET À L'ARTICLE 7 DU DÉCRET SUSVISÉ
Chapitre II : Epreuves orales et sportives d'admission
IdentifiantLEGIARTI000029282724
Texte parentLEGITEXT000026880882
Référencearticle 32 de l'arrêté du 26 décembre 2012 (version du 24 juillet 2014)Légifrance →
1. Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission.
2. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise par le président du jury après avis d'un médecin militaire.
3. Toute épreuve non effectuée avant la fin des épreuves d'admission est sanctionnée par la note zéro.
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