Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 2017 au 11 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 décembre 2012
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES SPORTIVES DES CONCOURS D'OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE
IdentifiantLEGIARTI000035267966
Texte parentLEGITEXT000026880882
Référencearticle 34-1 de l'arrêté du 26 décembre 2012 (version du 23 juillet 2017)Légifrance →
1. Pour les concours prévus à l'article 5 et au 2° de l'article 7 du décret susvisé, est éliminé tout candidat ayant obtenu une moyenne inférieure à 5 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives.
2. Pour le concours prévu au 1° de l'article 7 du décret susvisé, aucune note éliminatoire ne peut être attribuée.
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