Arrêté du 26 décembre 2012 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2012 au 11 août 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 26 décembre 2012
RattachementTITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000026880968
Texte parentLEGITEXT000026880882
Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 décembre 2012 (version du 30 décembre 2012)Légifrance →

1. Les épreuves d'admission des concours prévus aux articles 5 et 7 du décret susvisé peuvent être organisées, pour l'outre-mer, en visioconférence. Le recours à la visioconférence n'est possible qu'à la condition d'assurer la transmission de la voix et de l'image des candidats ultramarins et du jury en temps simultané, réel et continu. Si ces garanties techniques ne peuvent être assurées dans un centre d'examen, les candidats effectuent les épreuves d'admission en métropole.

2. Les membres de la commission de surveillance prévue au 2° de l'article 7 du présent arrêté, qui encadrent les candidats ultramarins pendant leurs épreuves, contrôlent la fiabilité du matériel utilisé et s'assurent de la sécurité et de la confidentialité des données transmises.

3. En cas d'interruption prolongée du fonctionnement de la visioconférence alors qu'une épreuve a débuté pour un candidat, celle-ci est annulée et le candidat doit effectuer une nouvelle épreuve.

4. Pour l'ensemble des concours, tout candidat ultramarin peut, s'il le souhaite, renoncer à la visioconférence et choisir de se rendre en métropole pour effectuer les épreuves d'admission. Les candidats admissibles sont invités à faire connaître leur choix quant au régime de passage des épreuves d'admission dès qu'ils ont connaissance des résultats d'admissibilité. Pour les candidats ayant choisi de se rendre en métropole pour effectuer les épreuves d'admission, ce choix est irrévocable, sauf en cas de force majeure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026880968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.