1. Lorsqu'un concours comporte une ou des épreuves à option, le choix définitif de la ou des options est exprimé par le candidat dans sa demande d'inscription au concours.
Arrêté du 26 décembre 2012 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2012 au 24 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 décembre 2012
RattachementTITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000026880900
Texte parentLEGITEXT000026880882
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