Arrêté du 26 décembre 2012 · Article

Article Annexe II

Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 2017 au 11 août 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 26 décembre 2012
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000035267945
Texte parentLEGITEXT000026880882
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 26 décembre 2012 (version du 23 juillet 2017)Légifrance →

1. Epreuves des concours sur titres prévus :

2. – au 3° de l'article 5 du décret susvisé (ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme conférant le grade de master) ;

3. – au 2° de l'article 7 du décret susvisé (ouvert aux officiers sous contrat de la gendarmerie nationale des grades de commandant et de lieutenant-colonel).

4. I. – Epreuve d'admissibilité

5. L'épreuve d'admissibilité consiste en l'examen et l'évaluation du dossier du candidat.

6. II. – Epreuves d'admission

7. 1° Epreuve d'aptitude générale (coefficient 5)

8. Cette épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale au regard de sa personnalité et de sa motivation ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit, son équilibre émotionnel et son niveau de qualification dans sa spécialité.

9. Elle comporte un entretien individuel du candidat avec le président du jury assisté d'un ou de plusieurs examinateurs. Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat. Après tirage au sort du sujet de l'exposé initial, le candidat bénéficie d'un temps de préparation de vingt minutes. L'entretien débute par un exposé de dix minutes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde contemporain. Il se poursuit sous la forme d'un dialogue de trente-cinq minutes avec le jury.

10. Pour le concours prévu au 3° de l'article 5 du décret susvisé, cette épreuve comporte aussi un entretien individuel réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l'adaptabilité du candidat à l'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral.

11. 2° Epreuves sportives

12. Pour le concours prévu au 3° de l'article 5 du décret susvisé, les épreuves sont définies à l'annexe III. La moyenne des quatre notes est affectée du coefficient 1.

13. Pour le concours prévu au 2° de l'article 7 du décret susvisé, l'épreuve est définie à l'annexe V. La note de sport est affectée du coefficient 1.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035267945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.