Décret n°2012-1511 du 28 décembre 2012 · Article

Article 11-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2012-1511 du 28 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000039801731
Texte parentLEGITEXT000026881250
Référencearticle 11-1 du décret n°2012-1511 du 28 décembre 2012 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La direction du numérique assiste le ministre dans l'organisation et le pilotage des actions du ministère en matière de numérique. Elle est responsable du développement, de la maintenance et de l'exploitation du système d'information et de communication du ministère. Le système d'information ministériel est composé de l'ensemble des infrastructures et services logiciels informatiques permettant de collecter, traiter, transmettre et stocker les données sous forme numérique et qui concourent à ses missions.

2. Elle fixe les normes techniques, notamment en matière de sécurité pour l'accès aux réseaux des services de l'Etat hébergés sur les sites du ministère à l'étranger et veille à leur application, dans le respect de la doctrine définie par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité. Elle est consultée sur l'ensemble des projets des autres directions et services du ministère dans le domaine de l'informatique et du numérique.

3. Elle élabore et met à disposition des ressources numériques partagées ainsi que des méthodes et outils d'usage commun permettant une meilleure exploitation des données et de l'intelligence artificielle au sein du ministère.

4. Elle mène des expérimentations sur l'utilisation des données et l'intelligence artificielle pour renforcer l'efficacité des politiques publiques, contribuer à la bonne gestion des deniers publics et améliorer la qualité des services rendus aux usagers.

5. Elle favorise à cette fin la coopération du ministère avec des partenaires publics et privés dans les projets de transformation numérique. Elle peut assurer par voie de subvention le financement de projets d'expérimentation ou de concours d'innovation avec ces personnes publiques ou privées.

6. En liaison avec la direction interministérielle du numérique, elle coordonne les actions du ministère en matière d'informations publiques numériques et de données, de développement de services numériques et d'innovation numérique, de culture numérique ainsi que de gestion des compétences numériques.

7. La direction du numérique assure la mission d'administrateur ministériel des données et coordonne l'action du ministère en matière d'inventaire, de gouvernance, de production, de large circulation et d'exploitation des données.

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