Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2012-1515 du 28 décembre 2012
RattachementSection 3 : Communication au ministère public du recours en révision
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure civile
Section 3 : Communication au ministère public du recours en révision
IdentifiantLEGIARTI000026881405
Texte parentLEGITEXT000026881356
Référencearticle 8 du décret n°2012-1515 du 28 décembre 2012Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 600 est complété par l'alinéa suivant :
2. « Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public. »