1. Le montant global affecté au financement de la prestation d'aide à la restauration scolaire dans la collectivité départementale de Mayotte et prévu au dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 18 juillet 2005 susvisé est fixé, pour l'année 2012, à un montant maximal de dix millions deux cent vingt-neuf mille trois cent soixante-quatre euros (10 229 364 €) déterminé eu égard au montant des contributions unitaires fixé à l'article 1er du présent arrêté, au nombre d'élèves ayant bénéficié l'année scolaire précédente d'une collation ou ayant eu recours au service de restauration scolaire et à un nombre maximal de 175 journées de prise en charge.
Arrêté du 24 décembre 2012 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2012.
TexteArrêté du 24 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026882967
Texte parentLEGITEXT000026882963
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