1. En application de l'article R. 6152-807-4 du code de la santé publique, la progression annuelle maximale du nombre de jours mentionnée au 1° de cet article est de vingt jours.
Arrêté du 27 décembre 2012 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2012.
TexteArrêté du 27 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026882976
Texte parentLEGITEXT000026882969
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