1. Pour l'exercice de l'option mentionnée au premier alinéa de l'article 19 du décret du 27 décembre 2012 susvisé, le nombre total de jours pouvant être utilisés par le praticien au titre du 1° du même article est fixé à quatre-vingt jours.
Arrêté du 27 décembre 2012 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2012.
TexteArrêté du 27 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026882978
Texte parentLEGITEXT000026882969
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