Arrêté du 27 décembre 2012 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2012.

TexteArrêté du 27 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026883020
Texte parentLEGITEXT000026883010
Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 décembre 2012 (version du 30 décembre 2012)Légifrance →

1. Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'arrêté du 15 juillet 1968 modifié relatif aux conditions dans lesquelles les avions effectuant des traitements aériens peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome :

2. 1° Le dernier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Une carte au 1/50 000 situant la bande en cause et les circuits de travail envisagés. » ;

4. 2° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Art. 8. - L'utilisation de bandes d'envol occasionnelles est réservée aux pilotes titulaires d'une autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République après avis conforme du commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie. Cette autorisation peut être retirée à tout moment, notamment en cas d'inobservation des dispositions du présent arrêté. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026883020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.