1. Lorsque le recrutement des personnels mentionnés à l'article 1er s'effectue par voie de concours ou d'examen professionnel, les qualifications prévues à ce même article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admission.
Décret n°2004-592 du 17 juin 2004 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 29 novembre 2025.
TexteDécret n°2004-592 du 17 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000052871010
Texte parentLEGITEXT000026883320
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