Décret n°2012-1512 du 28 décembre 2012 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2012.

TexteDécret n°2012-1512 du 28 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026884547
Texte parentLEGITEXT000026884536
Référencearticle 5 du décret n°2012-1512 du 28 décembre 2012 (version du 31 décembre 2012)Légifrance →

1. Les lauréats des recrutements réservés mentionnés à l'article 1er sont soumis aux dispositions de l'article R. 914-14 du code de l'éducation et bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoires. Ils sont classés selon les mêmes modalités que les lauréats des recrutements réservés correspondants de l'enseignement public.

2. Les intéressés accomplissent un stage d'une durée d'un an selon les modalités applicables aux lauréats stagiaires des recrutements réservés correspondants de l'enseignement public.

3. A l'issue du stage, les candidats admis bénéficient d'un contrat ou d'un agrément définitif dans les mêmes conditions que celles de la titularisation des candidats admis aux recrutements réservés correspondants de l'enseignement public. Les candidats non admis peuvent être autorisés sur proposition du jury et par décision du recteur à suivre une nouvelle année de stage. A cette fin, le contrat ou l'agrément provisoire est renouvelé pour une durée d'un an. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne sont pas admis sont replacés dans leur situation contractuelle antérieure.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026884547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.