Décret n°2012-1513 du 28 décembre 2012 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2012.

TexteDécret n°2012-1513 du 28 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026884589
Texte parentLEGITEXT000026884549
Référencearticle 3 du décret n°2012-1513 du 28 décembre 2012 (version du 31 décembre 2012)Légifrance →

1. Les candidats aux concours réservés organisés en vue du recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive doivent détenir les qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme dans les conditions fixées par le décret du 17 juin 2004 susvisé.

2. Les candidats aux examens professionnalisés réservés organisés en vue du recrutement de professeurs des écoles doivent détenir les qualifications en natation et en secourisme dans les conditions fixées par le décret du 17 juin 2004 susvisé.

3. Par dérogation à l'article 3 de ce même décret, la justification des qualifications en sauvetage aquatique, en natation et en secourisme est exigée à la date de titularisation pour les candidats admis à ces recrutements réservés.

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