Arrêté du 28 décembre 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2012.

TexteArrêté du 28 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026884617
Texte parentLEGITEXT000026884608
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 décembre 2012 (version du 31 décembre 2012)Légifrance →

1. Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs.

2. Toutefois, chaque groupe peut comprendre jusqu'à trois examinateurs, lorsque le concours est organisé dans une section d'enseignement général comportant deux disciplines.

3. En ce cas, chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs tout au long de la session, sans pouvoir être inférieur à deux examinateurs.

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