1. Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder trois examinateurs ; chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs tout au long de la session.
Arrêté du 28 décembre 2012 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2012.
TexteArrêté du 28 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026884633
Texte parentLEGITEXT000026884625
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