TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PROFESSEURS DE L'INSTITUT MINES-TELECOM
Chapitre II : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000042589366
Texte parentLEGITEXT000026893929
Référencearticle 24 du décret n°2007-468 du 28 mars 2007 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. L'avancement d'échelon dans la première et la deuxième classe a lieu à l'ancienneté.
2. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée comme suit :
CLASSES ET ECHELONS
ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur
Première classe
3e échelon
-
2e échelon
3 ans
1er échelon
3 ans
Deuxième classe
7e échelon
-
6e échelon
3 ans 6 mois
5e échelon
3 ans 6 mois
4e échelon
1 an
3e échelon
1 an
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2020-1456 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
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