1. Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er sont classées au 1er échelon du grade de début du corps ou éventuellement du grade du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, sous réserve des dispositions du présent titre.
Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 1er avril 2007.
TexteDécret n°2007-468 du 28 mars 2007
RattachementTITRE IV : CLASSEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006416161
Texte parentLEGITEXT000026893929
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