Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 · Article

Article 33-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2007-468 du 28 mars 2007
RattachementTITRE IV : CLASSEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000026892737
Texte parentLEGITEXT000026893929
Référencearticle 33-2 du décret n°2007-468 du 28 mars 2007 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le temps consacré aux recherches effectuées après l'obtention du doctorat dans le cadre d'un contrat de travail ayant fait l'objet d'une convention avec une personne publique est retenu dans les conditions suivantes :

2. 1° Pour les maîtres-assistants : dans sa totalité dans la limite de quatre ans ;

3. 2° Pour les professeurs, en fonction du niveau, de la nature et de la durée des recherches effectuées. Cette durée ne peut excéder quatre ans.

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