Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2007-468 du 28 mars 2007
RattachementTITRE IV : CLASSEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000026893963
Texte parentLEGITEXT000026893929
Référencearticle 34 du décret n°2007-468 du 28 mars 2007 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. I.-Par dérogation aux dispositions de l'article 33, les personnes recrutées dans le corps des maîtres-assistants sont classées dans le grade de début du corps à un échelon déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement dans chacun des échelons en prenant en compte la totalité des services effectués en qualité :

2. 1° D'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, régi par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

3. 2° D'allocataires de recherche, mentionné à l'article 14 du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 modifié relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ;

4. 3° De moniteur, mentionné à l'article 14 du même décret ;

5. 4° De doctorant contractuel des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, régi par le même décret ;

6. 5° D'attaché de recherche régi par le décret du 7 décembre 1971 susvisé.

7. II.-Les services retenus au titre du I sont cumulables, à l'exception de ceux effectués simultanément en qualité de moniteur et d'allocataire de recherche.

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