Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2007-468 du 28 mars 2007
RattachementTITRE IV : CLASSEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000026893968
Texte parentLEGITEXT000026893929
Référencearticle 36 du décret n°2007-468 du 28 mars 2007 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 33, les services qui ont été accomplis en qualité de chercheur d'un établissement public administratif de recherche ou d'un établissement public à caractère scientifique et technologique ou en qualité d'ingénieur régi par le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 dans une fonction correspondant au moins à celle exercée par les membres du corps d'accueil sont pris en compte à raison des deux tiers de leur durée. Si le niveau et la nature des activités le justifient, cette durée peut être prise en compte en totalité.

2. Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de procurer aux chercheurs et aux ingénieurs un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application de l'article 33.

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