1. Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps régis par le présent décret, demeure compétente à l'égard de ces derniers la commission administrative paritaire compétente à l'égard des corps dont les membres bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.
Décret n°2007-468 du 28 mars 2007 · Article
Article 43
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2007 au 30 novembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-468 du 28 mars 2007
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006416174
Texte parentLEGITEXT000026893929
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